- 1. Diplômes
- 2. Certificats et diplôme
- 3. Programme d’études avec spécialisation
- 4. Deuxième diplôme
- 5. Reclassement d’un diplôme
- 6. Changements dans le programme d’études
- 7. Évaluation du rendement scolaire
- 8. Règlements relatifs au relevé de notes
- 9. Équivalence
- 10. Examens finals
- 11. Classement et notes
- 12. Mentions
- 13. Non assigné
- 14. Statut d’étudiant en règle
- 15. Mise en garde
- 16. Probation
- 17. Session échouée
- 18. Retrait et renvoi
- 19. Réadmission
- 20. Évaluation de reprise
- 21. Langue employée dans les examens et les travaux de cours
- 22. Appels relatifs aux études
- 23. Intégrité universitaire
- 24. Étudiant de premier cycle à temps plein
- 25. Étudiant de premier cycle à temps partiel
- Règlements permanents applicables aux étudiants avant le 8 septembre 2021
- Règlements permanents applicables aux étudiants avant le 1er septembre 2003
- Définitions
Note : Dans le cas de divergence entre la version française et anglaise de tout règlement, le Conseil des études déterminera, en interprétant le règlement en question, qui est la version officielle à utiliser.
1. Diplômes
1.1 Le Sénat peut, pour une raison donnée, refuser de décerner un diplôme ou un certificat à un étudiant ou une étudiante.
1.2 Afin d’obtenir un diplôme ou un certificat du CMR, l’étudiant ou étudiante doit avoir rempli toutes les exigences sur le plan des études et être en règle. Si un étudiant ou une étudiante se voit refuser un diplôme ou un certificat pour motif valable, le Sénat pourrait envisager de lui décerner ultérieurement un diplôme ou un certificat approprié sur présentation de preuves permettant de rétablir leur statut d’étudiant ou étudiante en règle.
Note : Voir la directive no 1 du Sénat concernant les études – Statut en règle. sur l'intranet du CMR.
1.3 À l’exception du baccalauréat en arts et sciences militaires (B.A.Sc.M.), pour obtenir un diplôme ou un certificat du CMR, un étudiant ou étudiante doit réussir un minimum de 50% des crédits stipulés de leur programme au CMR.
1.4 Les crédits du CMR déjà appliqués à un baccalauréat du CMR peuvent également être utilisés jusqu’à 50% des crédits requis pour un certificat du CMR.
2. Certificats et diplôme
2.1 Un certificat ou un diplôme est accordé aux étudiants et étudiantes qui ont réussi le programme d’études menant à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme, selon les précisions des annuaires du CMR. Les étudiants et étudiante ne sont pas autorisés à s’inscrire à plus d’un programme d’études en même temps.
2.2 Les crédits gagnés pour les certificats peuvent être utilisés comme mécanisme d’échelonnement pour obtenir des diplômes; cependant, les crédits obtenus pour les diplômes ne peuvent être utilisés que pour les certificats conformément au règlement concernant les études 1.4.
3. Programme d’études avec spécialisation
3.1 Pour obtenir un baccalauréat ès arts (avec spécialisation), l’étudiant ou étudiante doit réussir les cours stipulés dans le programme d’études avec spécialisation applicable, dont au moins 20 crédits dans la discipline choisie. Il ou elle doit conserver une moyenne d’au moins B dans les cours spécialisés des niveaux 300 et 400 du programme d’études et obtenir une moyenne d’au moins B- dans les cours de niveau 400.
3.2 Pour obtenir un baccalauréat ès sciences (avec spécialisation), l’étudiant ou étudiante doit réussir les cours stipulés dans le programme d’études avec spécialisation applicable et conserver une moyenne d’au moins B- dans tous les cours des niveaux 300 et 400 exigés par la faculté des Sciences.
3.3 Pour obtenir un baccalauréat en génie dans un programme approuvé, l’étudiant ou étudiante doit réussir tous les cours stipulés dans le programme d’études applicable et exigés par la faculté d’ingénierie.
3.4 Pour obtenir un baccalauréat ès arts et sciences militaires (avec spécialisation), l’étudiant ou étudiante doit réussir tous les cours stipulés dans le programme d’études avec spécialisation applicable, dont au moins 20 crédits en études militaires. Il ou elle doit conserver une moyenne d’au moins B dans les cours spécialisés des niveaux 300 et 400 du programme d’études, conserver une moyenne d’au moins B- dans les cours du niveau 400 et obtenir au moins B pour le projet de recherche dirigé (code du cours : MAS 400).
3.5 Le Conseil des études peut, pour une raison donnée, retirer un étudiant ou une étudiante d’un programme d’études avec spécialisation en arts ou en sciences, même si l’étudiant ou étudiante a satisfait à la norme prescrite dans les présents règlements.
4. Deuxième diplôme
4.1 Le titulaire d’un diplôme de premier cycle du CMR ou d’une autre université peut obtenir un deuxième diplôme de premier cycle du CMR, sous réserve de l’accord de la faculté et/ou des départements concernés et des conditions qui suivent :
- Le titulaire d’un diplôme avec spécialisation du CMR ou d’une autre université ne peut demander un diplôme sans spécialisation ou un diplôme général du CMR dans la même discipline;
- L’étudiant ou étudiante ne peut présenter une demande d’admission dans un programme d’études en vue d’obtenir un diplôme portant le même nom que le diplôme de premier cycle qu’il ou elle possède déjà. Toutefois, il ou elle peut présenter une demande d’admission dans un programme d’études avec spécialisation s’il ou elle est déjà titulaire d’un diplôme sans spécialisation ou d’un diplôme général, ou il ou elle peut présenter une demande d’admission dans un programme d’études majeure s’il ou elle est déjà titulaire d’un diplôme général;
- L’étudiant doit répondre aux exigences d’admission dans le programme d’études choisi, établies par la division et/ou les départements concernés.
4.2 Pour obtenir un deuxième diplôme, le titulaire d’un diplôme de premier cycle du CMR ou d’une autre université doit suivre au CMR au moins la moitié des cours crédités exigés par le programme d’études et satisfaire à toutes les exigences du programme en question, qui sont précisées dans l’annuaire des études de premier cycle du CMR. Dans les cas impliquant 30 crédits, pour obtenir un deuxième diplôme, au moins 10 des crédits requis pour le deuxième diplôme doivent être de nouveaux crédits obtenus après avoir été acceptés dans le programme de deuxième diplôme ; ou au moins 10 des crédits requis pour le deuxième diplôme composée de nouveaux crédits obtenus après que l’étudiante. a été accepté dans le programme du deuxième diplôme et / ou de crédits inutilisés pour le diplôme initial.
5. Reclassement d’un diplôme
5.1 Tout titulaire d’un diplôme général du CMR peut présenter une demande d’admission dans un programme sans spécialisation ou un programme avec spécialisation du CMR, sous réserve de l’accord des doyens ou doyennes concernés, pourvu qu’il ou elle réponde aux critères d’admission du programme d’études choisi, établis par les facultés et/ou départements concernés.
5.2 Tout titulaire d’un diplôme d’un diplôme sans spécialisation du CMR peut présenter une demande d’admission dans un programme avec spécialisation du CMR, sous réserve de l’accord des doyens ou doyennes concernés, pourvu qu’il ou elle réponde aux critères d’admission du programme d’études choisi, établis par les facultés et/ou départements concernés.
5.3 Pour obtenir un reclassement d’un diplôme, le titulaire d’un diplôme général ou d’un diplôme sans spécialisation du CMR doit satisfaire à toutes les exigences du programme d’études sans spécialisation ou du programme d’études avec spécialisation de leur choix, préciser dans l’annuaire actuel des cours de premier cycle du CMR et doit renoncer au diplôme faisant l’objet du reclassement.
6. Changements dans le programme d’études
Note : Sauf circonstances exceptionnelles, les étudiants et étudiantes du PFOR ne seront pas autorisés à changer de programme avant le deuxième semestre de leur première année.
6.1 Dans le cas où un étudiant ou une étudiante veut changer de programme d’études et de faculté, les signatures des doyens ou doyennes et des directeurs ou diectrices de département / Président ou présidente de programmes sont nécessaires pour les deux programmes, celui duquel et celui auquel le transfère aurait lieu.
6.2 À moins de devoir changer de programme, un étudiant ou une étudiante ne peut ajouter de cours après les deux premières semaines (14 premiers jours) de la session; une autorisation spéciale peut être accordée par le doyen ou la doyenne. Un étudiant ou une étudiante peut se retirer d’un cours n’importe quand durant les quatre premières semaines (28 premiers jours) de la session sans encourir de sanction pécuniaire ou voir le cours paraître sur son relevé de notes.
6.3 Normalement, un étudiant ou une étudiante ne sera pas autorisé à abandonner un cours après la septième semaine (49e jour) de la session. L’abandon d’un cours entre la quatrième et la septième semaine de la session entraînera la mention « withdrawn / abandonné » sur le relevé de notes et après la septième semaine, une note sera attribuée au cours dans lequel l’étudiant ou étudiantes est inscrit.
6.4 Dans les cas exceptionnels, et avant qu’une note devient finale pour un cours, le doyen ou la doyenne pourrait autoriser l’abandon d’un cours n’importe quand; le cours sera annoté reflété comme “Withdrawn / Abandonné” sur le relevé de notes. Toutefois, lorsqu’un directeur ou une directrice de département a approuvé une note du cours le Conseil des études ou le Sénat doit alors autoriser l’abandon du cours, car s’implique une radiation d’une note; le cours sera reflété comme “Withdrawn / Abandonné” sur le relevé de notes.
7. Évaluation du rendement scolaire
7.1 Un diplôme universitaire est l’attestation que son titulaire a atteint un rendement scolaire mesurable, déterminé en fonction d’un système d’évaluation reconnu. Le rendement de chaque étudiant et étudiante à chaque cours doit donc être évalué par le ou les professeurs ou professeures responsables du cours. Les notes finales sont dictées par le rendement des étudiants et étudiantes par rapport à l’un ou à plusieurs des éléments suivants :
- Devoirs : travaux personnels, travaux de session, projets, exposés oraux, etc.;
- Participation en classe qui, dans certaines disciplines, peut justifier la présence obligatoire;
- Contrôles;
- Épreuves et/ou travaux en laboratoire;
- Examens de mi-session et/ou examens finals; et/ou
- Expression écrite et/ou orale.
7.2 La pondération des divers éléments est laissée à la discrétion du ou des professeurs ou de la ou des professeures responsables du cours. Au début du cours, le professeur ou la professure doit remettre aux étudiants et étudiantes une grille d’évaluation dans laquelle figurent notamment les examens surveillés. Cette grille ne peut être modifiée sans préavis ; normalement, elle ne devrait plus être modifiée après sept semaines (49 jours) suivant le début de la session.
7.3 Les étudiants et étudiantes doivent normalement remettre tous les travaux exigés dans le cadre des cours avant le dernier jour de la session pendant lequel ces cours sont offerts. En règle générale, les étudiants qui n’ont pas remis tous les travaux exigés reçoivent une note finale basée sur les travaux déjà remis. Dans des cas exceptionnels, le directeur ou la directrice du département peut autoriser l’attribution d’une note in complète, suivie du code « IN », à la condition que l’étudiant ou étudiante présente une demande à cet effet et que le professeur ou la professeure accepte de recevoir le travail à une date ultérieure. (Avant d’accorder cette permission, le directeur ou la directrice du département pourrait exiger une demande écrite et/ou un certificat médical ou tout autre document attestant l’existence de circonstances atténuantes.) Lorsque le directeur ou la directrice du département consent à accorder une note incomplète, l’étudiant ou étudiante est avisé par écrit de la date limite à laquelle il ou elle devra présenter le travail en retard.
7.4 Si une note révisée n’a pas été présentée avant la fin de la session suivante, la mention « IN » est automatiquement supprimée du relevé de notes et la note provisoire devient la note finale. (Le délai maximal d’une session peut être prolongé s’il est évident que les exigences du cours ne peuvent être satisfaites en raison de circonstances exceptionnelles [et non simplement, par exemple, en raison de la charge de travail]. Toutefois, s’il est peu probable qu’un étudiant ou une étudiante sera en mesure d’achever le cours en raison d’exigences opérationnelles des Forces canadiennes armées, il ou elle est invité à présenter une demande d’abandon sans pénalité.)
8. Règlements relatifs au relevé de notes
8.1 En plus des cotes en pourcentages et en lettres, le Collège militaire royal du Canada utilise les codes précisés au Tableau 8-1 sur le relevé de notes des étudiants et étudiantes :
Tableau 8-1 Mentions et notes
Codes du relevé de notes | Signification |
---|---|
AC | Accepté (se réfère à la thèse ou du projet) |
AE | Aegrotat |
AU | Auditeur livre |
CG | Crédit accordé |
CN | Crédit non accordé |
EX | Cours supplémentaire (au-delà des exigences du diplôme normales) |
EXE | Exempté (pas de crédit accordé) |
IN | Incomplet |
IP | En cours |
TC | Crédit de transfert |
WD | Abandonné |
WDS | Abandonné (pour raisons de service militaire) |
8.2 Certificat d’indisponibilité (Aegrotat). Le Conseil des études peut accorder un certificat d’indisponibilité à tout étudiant et étudiante ou étudiantesqui n’est pas en mesure de passer un examen final, mais qui a obtenu des notes satisfaisantes pendant la session. Tout certificat d’indisponibilité accordé pour un cours est mentionné sur le relevé de notes; les cours correspondants ne sont pas considérés dans le calcul de la moyenne générale.
8.3 Auditeur libre. L’étudiant ou étudiante doit s’inscrire officiellement au début de la session pour assister au cours à titre d’auditeur libre et obtenir la permission du professeur ou de la professeure et du directeur ou de la directrice du département. Normalement, il n’est pas possible de passer au statut d’étudiant ou étudiante régulier après la date limite d’inscription. Le niveau de participation des auditeurs libres est déterminé par le professeur ou la professeure ; en règle générale, ces étudiants et étudiantes ne présentent pas de travaux personnels et ils et elles ne font pas les examens écrits. Le code « AU » est inscrit sur le relevé de notes pour les cours suivis comme auditeur libre.
8.4 Crédit accordé. Les crédits ainsi accordés sont inscrits au moyen du code « CG » sur le relevé de notes. Les notes obtenues aux cours portant le code CG ne figurent pas dans le calcul de la moyenne globale.
8.4.1 Examen probatoire. En collaboration avec les membres du corps professoral concernés, les directeurs et directrices de département déterminent quels cours se prêtent à un examen probatoire et décident de la méthode d’évaluation la plus adéquate. Tous les examens probatoires doivent être passes conformément au Directive Nº 3 concernant les études: Normes pour la tenue des examens de fin de session du premier cycle. Les crédits obtenus pour la réussite d’un examen probatoire sont indiqués dans le relevé de notes de l’étudiant ou étudiante au moyen de la mention « crédit accordé » (CG). Un étudiant ou une étudiante ne peut pas demander à passer un examen probatoire, pour un cours auquel il ou elle a échoué, plutôt que de suivre à nouveau le cours ou de passer une évaluation de reprise. Cette règle s’applique tant aux cours suivis au CMR qu’à ceux d’autres établissements. Les étudiants et étudiantes doivent demander et recevoir l’autorisation de passer un examen probatoire par l’entremise du directeur ou de la directrice de département concerné avant le début de l’année universitaire. Toutes les exceptions doivent être approuvées par le recteur ou la rectrice. Une fois la demande approuvée, ils ou elles doivent s’inscrire au cours par l’intermédiaire du Bureau du secrétaire général. Les étudiants et étudiantes autorisés à passer un examen probatoire doivent s’acquitter des frais d’inscription réguliers du cours faisant l’objet de l’examen probatoire, selon le cas. Une fois inscrits à un examen probatoire, ils ou elles n’ont pas le droit de s’en désinscrire. Les frais d’inscription à un cours faisant l’objet d’un examen probatoire ne sont pas remboursables. Les étudiants et étudiantes se voient attribuer une note pour le cours, et ceux qui ne satisfont pas aux exigences de l’examen probatoire reçoivent la note « échec ». Les étudiants et étudiantes ne peuvent passer une évaluation de reprise pour un examen probatoire auquel ils ou elles ont échoué. Il n’est pas possible de passer deux fois un examen probatoire pour le même cours.
8.5 Cours supplémentaires. Les notes obtenues à ces cours supplémentaires comptent dans la moyenne générale de la session et dans la moyenne cumulative. Les cours supplémentaires appartenant au domaine d’études qui constitue la discipline du programme d’études choisi par l’étudiant entrent dans le calcul des mentions.
8.6 Exemption. Les exemptions ne s’accompagnent pas de crédits, mais elles permettent à l’étudiant ou étudiante de remplacer le cours dont il est dispensé par un autre cours à option, de manière à obtenir suffisamment de crédits pour satisfaire aux exigences. L’exemption est indiquée sur le relevé de notes au moyen du code « EXE ».
8.7 Crédit de transfert. Il est possible d’accorder des crédits de transfert pour des cours universitaires que l’on juge satisfaire à l’issue du processus d’évaluation de la formation antérieure aux exigences du CMR ou pour des cours qui satisfont aux exigences liées à l’obtention de crédits non attribués, pourvu que l’étudiant ou étudiante ait obtenu au moins la note de C- et qu’il ou elle ait un rendement d’ensemble satisfaisant dans les études. L’exigence d’une note minimale de C- est levée dans les cas où le CMR est partie à un protocole d’entente exigeant la reconnaissance réciproque de la note de passage dans les cours offerts par les universités participantes, aux conditions stipulées dans le protocole. Il est aussi possible d’accorder un crédit de transfert pour un cours de niveau universitaire suivi dans un collège communautaire ou dans un cégep à condition que la note soit satisfaisante ; normalement, un maximum de dix crédits de ce type peut être accordé au niveau approprié, selon le programme d’études suivi. Les crédits de transfert accordés sont indiqués au moyen du code « TC » dans le relevé de notes. Voir règlement concernant les études 8.9.
8.9 Lettres de permission. Les étudiants et étudiantes du CMR peuvent suivre des cours dans d’autres universités. Ces étudiants et étudiantes doivent obtenir une lettre de permission. Advenant qu’une autorisation n’a pas été obtenue au préalable, les crédits ne seront pas acceptés. Le ou les cours choisis doivent satisfaire une exigence particulière du programme d’études. Une description complète du cours indiquant le nombre total d’heures d’enseignement doit aussi être soumise avec le Formulaire de demande d’une lettre de permission dûment rempli.
8.10 Crédits. Des crédits sont accordés pour chaque cours, comme il est précisé dans l’annuaire du Collège. Les crédits servent à déterminer la moyenne et le classement des étudiants. Les crédits sont attribués aux cours en fonction du nombre d’heures de contact avec l’étudiant ou étudiante.
9. Équivalence
9.1 Quand un étudiant ou une étudiante échoue pour la deuxième fois à un cours obligatoire ou un cours équivalent donné par le Collège militaire royal du Canada, il ou elle doit se retirer de leur programme d’études. Toutefois, si l’échec porte sur un cours d’un autre établissement, il n’est pas considéré comme un premier ou deuxième échec. Voir les règlements sur les études nos 8.9, 18.1 et 18.2.
10. Examens finaux
10.1 Les examens finals ont lieu aux dates et aux heures indiquées dans les emplois du temps prévus à cet effet. L’examen final d’un cours ou d’une section de cours peut avoir lieu en dehors de la période prescrite, avec l’approbation du Conseil des études seulement. Cette règle ne s’applique pas aux étudiants et étudiantes qui doivent passer l’examen à un moment différent des autres étudiants et étudiantes ou du cours en raison de circonstances exceptionnelles. Lorsqu’en raison de circonstances exceptionnelles, un étudiant ou une étudiante doit faire un examen à un autre moment que celui prescrit à l’horaire de l’examen, le règlement concernant les études 10.3 s’applique.
10.2 Le professeur ou la professeure peut refuser à tout étudiant ou toute etudiante qui n’a pas terminé ou remis les travaux exigés pour un cours l’autorisation de passer l’examen final de ce cours.
10.3 En cas de maladie ou de déploiement, l’étudiant ou étudiante peut obtenir du directeur ou de la directrice du département concerné l’autorisation de passer un examen final à un moment autre que la date et l’heure précisées dans le calendrier des examens. Les étudiants et étudiantes qui souhaitent déplacer un examen final pour toute autre circonstance exceptionnelle doivent obtenir l’approbation du doyen ou de la doyenne. Le Bureau du Secrétaire général doit être informé de toutes exceptions accordées.
10.4 Les notes et mentions sont attribuées par le Sénat, sur la recommandation du Conseil de la faculté et du Conseil des études.
11. Classement et notes
11.1 Les notes obtenues à tous les cours sont exprimées en lettres et en pourcentages sur le relevé de notes.
11.2 L’échelle utilisée au CMR est expliquée au Tableau 11-1.
Tableau 11-1 Table de conversion du classement universitaire
Très grande distinction
Note | Pourcentage équivalent |
---|---|
A+ | 94-100 |
A | 87-93 |
A- | 80-86 |
Grande distinction
Note | Pourcentage équivalent |
---|---|
B+ | 76-79 |
B | 73-75 |
B- | 70-72 |
Succès
Note | Pourcentage équivalent |
---|---|
C+ | 66-69 |
C | 63-65 |
C- | 60-62 |
D+ | 56-59 |
D | 53-55 |
D- | 50-52 |
Échec
Note | Pourcentage équivalent |
---|---|
E | 40-49 |
Échec grave
Nota | Pourcentage équivalent |
---|---|
F | 0-39 |
12. Mentions
12.1 Cours de reprise – Détermination des moyennes universitaires pour les distinctions universitaires : Dans le calcul des moyennes universitaires à utiliser pour les distinctions universitaires, on n’inclut que la note la plus récente si le cours a été suivi plus d’une fois.
12.2 Les finissants au baccalauréat ès arts (avec spécialisation) ou au baccalauréat ès sciences (avec spécialisation) qui ont obtenu au moins A- de moyenne dans les cours de spécialisation des niveaux 300 et 400 reçoivent un relevé de notes portant la mention « très grande distinction ».
12.3 Les finissants au baccalauréat en génie qui ont obtenu au moins A- de moyenne dans toutes les cours de niveau 400 (HIF289 considéré comme un cours de niveau 400) reçoivent un relevé de notes portant la mention « très grande distinction ».
12.4 Les finissants au baccalauréat ès arts et sciences militaires (avec spécialisation) qui ont obtenu au moins A- de moyenne dans les cours de spécialisation des niveaux 300 et 400 et la note B au moins pour le projet de recherches dirigées reçoivent un relevé de notes portant la mention « très grande distinction ».
12.5 Tous les autres finissants du premier cycle qui ont obtenu au moins A- de moyenne dans toutes les cours du CMR, basé sur un minimum de cinq cours, des niveaux 300 et 400 prescrits selon le diplôme spécifique, reçoivent un relevé de notes portant la mention « très grande distinction ».
13. Non assigné
14. Statut d’étudiant en règle
14.1 On reconnaît à l’étudiant ou étudiante qui n’est pas visé par une mise en garde, qui n’est pas placé sous probation ou qui n’est pas retiré d’un programme d’études le statut d’étudiant en règle.
15. Mise en garde
15.1 Un étudiant ou une étudiante à temps plein fait l’objet d’une mise en garde à la fin d’une session s’il ou elle a échoué à un ou plusieurs cours obligatoires qui s’appliquent à leur programme d’étude valant au total moins de deux (2) crédits, pourvu qu’il ou elle ait obtenu une moyenne supérieure à 50 pour 100 pour cette session.
15.2 La mise en garde est retirée lorsque l’étudiant ou étudiante à temps plein réussit tous les cours obligatoires précédemment échoués.
15.3 Un étudiant ou étudiante à temps partiel fait l’objet d’une mise en garde:
- s’il ou elle échoue à un cours obligatoire qui s’applique à leur programme d’étude dont la valeur en crédits est inférieure à deux (2), ou;
- si les cours auxquels il ou elle a échoué, dans tout programme d’études, totalisent plus de quatre (4) crédits.
15.4 La mise en garde est retirée lorsque l’étudiant ou étudiante à temps partiel réussit le cours obligatoire à reprendre ou tous ses cours subséquents dont le total des crédits est au moins de huit.
16. Probation
16.1 Un étudiant à temps plein est mis sous probation à la fin d’une session si l’ensemble des cours obligatoires qu’il a échoué qui s’applique à leur programme d’étude et qu’il n’a pas repris avec succès totalise entre deux (2) et quatre (4) crédits, pourvu qu’il ait obtenu une moyenne supérieure à 50 pour 100 pour cette session.
16.2 La probation est remplacée par une mise en garde lorsque l’étudiant à temps plein a repris avec succès suffisamment de cours pour réduire la valeur totale des cours à reprendre à moins de deux (2) crédits.
16.3 Un étudiant à temps partiel est placé sous probation dans les cas suivants :
- l’étudiant obtient un échec à tout cours obligatoire pendant une période de mise en garde;
- la moyenne cumulative de l’étudiant est inférieure à 50 pour 100, mais est égale ou supérieure à 45 pour 100; ou
- l’étudiant a obtenu un échec à des cours qui s’appliquent à leur programme d’étude dont le total des crédits est supérieur à huit (8).
16.4 La période de probation est levée quand l’étudiant à temps partiel réussit tous les cours obligatoires à reprendre ou tous les cours qu’il entreprend par la suite, et dont le total des crédits est au moins de huit (8).
17. Session échouée
17.1 La session d’un étudiant à temps plein est considérée comme échoué si, à la fin de la session :
- l’ensemble des cours obligatoires s’appliquant à son programme d’étude auxquels l’étudiant a échoué et qu’il n’a pas repris avec succès totalise plus de quatre (4) crédits;
- l’étudiant obtient une moyenne de moins de 50 pour 100;
- l’étudiant échoue à un ou plusieurs cours obligatoires qui sont préalables à d’autres cours et cela l’empêche de maintenir a la session suivant une charge de cours normale telle qu’elle est définie au tableau D-1 ou tel que déterminé par le chef de département; ou
-
l’étudiant a échoué à un cours obligatoire de quatre sessions, ce qui fait en sorte qu’en raison des exigences en matière de préalables, il a besoin de quatre sessions supplémentaires pour terminer son programme.
17.2 L’étudiant qui reprend une session n’a pas à maintenir une charge de cours normale telle qu’elle est définie dans le tableau D-1 des règlements concernant les études. Il doit seulement reprendre les cours auxquels il a échoué. L’étudiant peut suivre des cours additionnels jusqu’à concurrence de la charge de cours normale telle qu’elle est définie dans le tableau D-1.
17.3 Dans certains cas, l’étudiant PFOR ou PFUMR qui a une « Session échoué » ne sera pas en mesure de terminer son programme d’études au cours de la période prévue de subventionnement. Dans ces cas, la hiérarchie militaire décidera si l’étudiant pourra continuer dans le programme.
18. Retrait et renvoi
18.1 Sauf si c’est pour tenir compte de circonstances exceptionnelles, un étudiant à temps plein est retiré d’un programme d’études dans les cas suivants :
- l’étudiant échoue à un cours obligatoire ou un cours équivalent donné par le Collège militaire royal du Canada pour la deuxième fois (ne s’applique pas aux cours mutuellement exclusifs, aux cours de remplacement acceptables ni aux cours suivis dans un autre établissement); ou
- l’étudiant obtient une moyenne pour la session inférieure à 45 pour 100; ou
- l’étudiant obtient un échec à des cours obligatoires qui s’appliquent à leur programme d’étude dont le total des crédits est supérieur à quatre pendant une session; ou
- l’étudiant obtient un échec à des cours qui s’appliquent à leur programme d’étude dont le total des crédits est supérieur à huit; ou
- un étudiant du PFOR ou du PFUMR a échoué à une session pour la deuxième fois dans le même programme.
18.2 Sauf si c’est pour tenir compte de circonstances exceptionnelles, un étudiant à temps partiel est retiré d’un programme d’études dans les cas suivants :
- l’étudiant obtient un échec à un cours ou un cours équivalent donné par le Collège militaire royal du Canada auquel qu’il avait déjà échoué antérieurement (ne s’applique pas aux cours mutuellement exclusifs, aux cours de remplacement acceptables ni aux cours suivis dans un autre établissement); ou
- l’étudiant obtient une moyenne cumulative inférieure à 45 pour 100 s’il a déjà suivi au moins 4 cours; ou
- l’étudiant sous probation échoue à un cours obligatoire; ou
- l’étudiant obtient un échec à des cours qui s’appliquent à leur programme d’étude dont le total des crédits est supérieur à douze.
18.3 Tout étudiant qui est retiré d’un programme d’études peut présenter une demande d’admission dans un autre programme. Le doyen responsable devra autoriser l’admission dans le nouveau programme.
18.4 Le Sénat du Collège militaire royal du Canada peut, à tout moment, exiger qu’un étudiant quitte l’université s’il juge la conduite de cet étudiant, son assiduité, son travail ou ses progrès insatisfaisants.
19. Réadmission
19.1 Un étudiant qui a été retiré d’un programme d’études peut présenter une demande de réadmission dans ce programme au plus tôt douze mois après avoir reçu un avis de retrait forcé.
19.2 L’étudiant réadmis dans un programme d’études dont il est retiré pour une deuxième fois ne peut généralement pas présenter une nouvelle demande de réadmission.
20. Évaluation de reprise
20.1 Les évaluations de reprise du CMR qui requièrent l’établissement d’un calendrier (p.ex. examens) ont lieu aux dates et aux heures indiquées dans les emplois du temps prévus à cet effet. L’évaluation de reprise d’un cours ou d’une section de cours peut avoir lieu en dehors de la période d’évaluation de reprise prévue, mais seulement avec l’approbation préalable du Conseil des études. Cette règle ne s’applique pas aux étudiants qui doivent passer l’évaluation de reprise à un moment différent des autres étudiants du cours en raison de circonstances exceptionnelles. En cas de maladie ou de déploiement, l’étudiant peut obtenir du directeur du département concerné l’autorisation de passer une évaluation de reprise à un moment autre que la date et l’heure précisées dans le calendrier des évaluations de reprise. Les étudiants qui souhaitent déplacer une évaluation de reprise pour toute autre circonstance exceptionnelle doivent obtenir l’approbation du doyen. Le Bureau du Secrétaire général doit être informé de toutes exceptions accordées.
20.2 Un étudiant ayant reçu la note de passage (selon le règlement académique) ou plus à une évaluation de reprise se voit accorder la mention « réussite » pour le cours ayant fait l’objet de l’évaluation de reprise. La note obtenue pour le cours et la mention RÉUSSITE ou ÉCHEC pour toute évaluation de reprise apparaîtront sur le relevé de notes.
20.3 À moins d’une interdiction du Conseil des études, un étudiant à temps plein peut se voir accorder la possibilité de subir une évaluation de reprise en cas d’échec à un cours dans les cas suivants :
- la note de l’étudiant au cours échoué est de moins de 50%, mais d’au moins 40 pour 100; et
- la moyenne générale de l’étudiant pour la session est de 50 pour 100 ou plus (La moyenne générale de l’étudiant pour la session ne s'applique pas aux évaluations de reprise pour les cours ATF ou LCE).
20.4 Les étudiants à temps plein ne sont pas autorisés à passer plus de deux évaluations de reprise par session; le doyen peut autoriser des exceptions.
20.5 Aucun étudiant à temps plein n’est autorisé à passer plus de quatre évaluations de reprise pendant l’ensemble de sa période d’études de premier cycle au CMR, y compris pour des cours équivalents à ceux du premier cycle du CMR suivis au Collège militaire royal de Saint-Jean. Un étudiant n’est pas autorisé à passer ces quatre évaluations de reprise pour des cours ATF ou LCE, toutefois, les étudiants sont autorisés à passer en plus:
- jusqu’à deux évaluations de reprise supplémentaires pour des échecs à des cours ATF seulement,
- une autre évaluation de reprise pour un échec à l’un des cours suivants : LCE100, LCE200, LCE300, ou LCE301 et
- une autre évaluation de reprise pour un échec au cours LCE400 seulement.
20.6 Les étudiants à temps partiel ne sont pas autorisés à passer des évaluations de reprise sauf pour les cours ATF et LCE.
20.7 Les évaluations de reprise peuvent prendre diverses formes, par exemple celles d’un examen, d’une dissertation, d’un rapport de laboratoire, d’un examen oral, d’un travail quelconque ou d’une combinaison de ces formes telle que déterminer par l’instructeur responsable du cours ou de la section en consultation avec le directeur de département ou directeur du programme responsable. La forme sera conforme à la discrétion du doyen respectif concernant la similarité.
20.8 Les évaluations de reprise qui portent sur des acquis d’apprentissage donnés d’un cours ou d’un volet de cours doivent être identiques pour tous les étudiants n’ayant pas atteint les acquis d’apprentissage en question.
21. Langue employée dans les examens et les travaux de cours
21.1 Les étudiants peuvent passer les examens en anglais ou en français, à l’exception des examens de langue qui doivent être subis dans la langue qui fait l’objet de l’examen.
21.2 Excepté lorsqu’il s’agit de cours de langue, les étudiants peuvent remettre les travaux de cours dans leur première langue officielle. Cependant, les étudiants qui ont l’intention de remettre leurs travaux dans une langue officielle qui n’est pas celle du cours doivent en informer le professeur au plus tard sept jours suivant le début de la session. Si le professeur se trouve incapable de corriger les travaux rédigés dans cette langue, il doit immédiatement faire part des requêtes de ses étudiants en ce sens au département concerné qui doit prendre les dispositions requises pour que les travaux en question soient corrigés comme ils le doivent.
22. Appels relatifs aux études
22.1 Qu’est-ce qui peut faire l’objet d’un appel?
22.1.1 Motifs médicaux
Les étudiants et étudiantes qui souhaitent présenter un appel relatif aux études pour des raisons médicales doivent fournir à l’appui une documentation médicale émanant d’un professionnel ou une professionnelle de la santé et indiquant les contraintes ou les incidences sur l’étudiant ou étudiante et la durée pendant laquelle l’étudiant a été affecté ou l’étudiante a été affectée par ces contraintes ou incidences.
Les étudiants et étudiantes doivent préciser si l’appel s’applique à une partie d’un cours, à un seul cours ou à divers cours.
Un étudiant ou une étudiante peut demander l’abandon tardif (WD) pour raisons médicales d’un cours pour lequel une note finale a été remise. Le Conseil des études (CÉ) peut accorder des abandons rétroactifs à condition que la documentation médicale pertinente ait été présentée.
- La Directive n° 13 concernant les études : Mesures d’adaptation pour les étudiants et étudiantes ayant des troubles de santé mentale (DCE 13) s’applique aussi aux appels; cependant, la DCE 13 permet également aux étudiants et étudiantes disposant d’une documentation médicale à l’appui de se coordonner directement avec le directeur ou la directrice de leur département pour convenir de mesures d’adaptation adéquates avant l’approbation des notes finales.
- La Directive n° 3 concernant les études : Normes pour la tenue des examens de fin de session du premier cycle (DCE 3) s’applique aussi aux appels; cependant, la DCE 3 permet également aux étudiants et étudiantes disposant d’une documentation médicale à l’appui de se coordonner directement avec le directeur ou la directrice de leur département pour reporter un examen final pour des raisons médicales.
Les étudiants et étudiantes qui souhaitent présenter un appel relatif aux études pour des raisons médicales concernant leur admissibilité à une faculté, annulant ainsi la décision d’un doyen ou une doyenne, doivent présenter leur demande au Sénat. Le conseil des études n’a pas le pouvoir d’annuler la décision d’un doyen ou une doyenne sur l’admissibilité d’un étudiant ou une étudiante.
22.1.2 Motifs d’ordre humanitaire
Les étudiants et étudiantes qui souhaitent présenter un appel relatif aux études pour des raisons humanitaires doivent fournir des pièces justificatives. Le conseil des études peut statuer sur l’application de tout règlement universitaire de concert avec les motifs d’ordre humanitaire présentés; cependant, les étudiants et étudiantes qui souhaitent présenter un appel relatif aux études pour des raisons humanitaires concernant leur admissibilité à une faculté, annulant ainsi la décision d’un doyen ou une doyenne, doivent présenter leur demande au Sénat. Le conseil des études n’a pas le pouvoir d’annuler la décision d’un doyen ou une doyenne sur l’admissibilité d’un étudiant ou une étudiante.
22.1.3 Activités approuvées par le Collège
Si l’enseignant ou enseignante refuse qu’un étudiant ou une étudiante participe à une activité approuvée parce que son absence compromettrait sa réussite au cours, l’étudiant ou étudiante peut faire appel devant le directeur des élèves-officiers. Lors de l’évaluation de l’appel, le directeur des élèves-officiers informe l’enseignant ou enseignante de l’appel et le ou la consulte. La décision du directeur des élèves-officiers est sans appel.
22.1.4 Résultat d’une évaluation
Un appel n’est normalement entendu que pour les devoirs et les examens pour lesquels l’enseignant ou enseignante conserve des copies du travail original, et pour lesquels les devoirs et l’examen contribuent à au moins 15 % de la note finale. Les appels contre les évaluations de devoirs ou d’examens doivent suivre les étapes suivantes :
- L’étudiant ou étudiante doit d’abord présenter par écrit une demande de réévaluation à l’enseignant ou enseignante responsable de l’évaluation du devoir ou de l’examen. Cette demande a normalement lieu dans les cinq (5) jours ouvrables après que l’étudiant ou étudiante a été informé·e des résultats de l’évaluation. L’étudiant ou étudiante doit y indiquer les raisons précises de la demande de réévaluation, y compris tous les faits qui, selon lui ou elle, pourraient avoir une incidence sur la note et le réexamen de l’évaluation par l’enseignant ou enseignante.
- L’enseignant ou enseignante réétudie l’évaluation initiale sur la base des informations fournies par l’étudiante ou étudiante. L’enseignant ou enseignante fournit normalement une réponse écrite à l’étudiant ou étudiante dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.
- Si l’étudiant ou étudiante n’est pas satisfait·e de la décision de l’enseignant ou enseignante, l’étudiant ou étudiante doit ensuite soumettre un formulaire d’appel relatif aux études par courrier électronique au doyen ou à la doyenne responsable, qui transmet l’appel au directeur ou à la directrice de département responsable et à l’enseignant ou enseignante. L’appel est normalement déposé dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la décision de l’enseignant ou enseignante.
- Le directeur ou à la directrice de département examine le formulaire d’appel relatif aux études soumis et rencontre séparément l’enseignant ou enseignante et l’étudiant ou étudiante pour s’assurer que toutes les informations pertinentes ont été fournies. Le directeur ou à la directrice de département évalue les motifs de l’appel et communique normalement la décision à l’enseignant ou enseignante, à l’étudiant ou étudiante et au doyen ou à la doyenne dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l’appel.
- Si la demande d’appel n’est pas acceptée, l’étudiant ou étudiante peut faire appel conformément au paragraphe « e ».
- Si la demande d’appel est acceptée, le directeur ou la directrice du département sélectionne un deuxième évaluateur ou une deuxième évaluatrice, qui doit être une personne dont l’expérience en enseignement et en recherche est la plus pertinente possible pour le devoir ou l’examen devant être réévalué. Le directeur ou la directrice de département fournit une copie anonymisée et non corrigée du devoir ou de l’examen ainsi que tout autre document pertinent, tel que les consignes de l’examen, la grille d’évaluation et le programme de cours. Cette étape se fait normalement dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.
- Le deuxième évaluateur ou la deuxième évaluatrice évalue le travail de l’étudiant ou étudiante.
- Si l’écart entre la note originale et la nouvelle note est inférieur à 5 % et que les deux notes correspondent à la même note alphabétique (A, B, C, D, E ou F) et ne modifient pas le statut de semestre de l'étudiant ou étudiante, le directeur ou la directrice du département considère que la note originale était adéquate, et cette note est maintenue.
- Si l’écart entre la note originale et la nouvelle note est supérieur à 5 % ou que les notes correspondent à des notes alphabétiques différentes ou modifient le statut de semestre de l'étudiant ou étudiante, le directeur ou la directrice du département communique les résultats à l’enseignant ou enseignante d’origine et tient une réunion avec l’enseignant ou enseignante d’origine, Le deuxième évaluateur ou la deuxième évaluatrice et le doyen ou la doyenne pour repérer la cause de l’écart et décider d’une note équitable et adéquate.
- Si la note initiale et la note réévaluée présentent une différence de plus de 5 % ou se situent dans des notes différentes ou modifient le statut de semestre de l'étudiant ou étudiante, le directeur ou la directrice du département doit partager les résultats avec l’enseignant ou enseignante d'origine et organiser une réunion avec l’enseignant ou enseignante d'origine, Le deuxième évaluateur ou la deuxième évaluatrice et le doyen ou la doyenne pour identifier la source de la différence et déterminer un résultat juste et approprié pour l'étudiant ou étudiante.
- Dans les cas où l’on ne parvient pas à convenir d’une note équitable et adéquate, le directeur ou la directrice du département applique une note comprise entre la note originale et la nouvelle note. Le directeur ou la directrice du département doit prendre en compte les incidences possibles sur la progression et le dossier universitaires globaux de l’étudiant ou étudiante.
- Les décisions possibles incluent, sans toutefois s’y limiter, le maintien de la note originale, l’adoption de la nouvelle note ou, l’adoption de la moyenne entre la note originale et la nouvelle note.
- La décision est normalement communiquée par écrit à l’étudiant ou étudiante et à l’enseignant ou enseignante par le doyen ou la doyenne dans les cinq (5) jours ouvrables et doit expliquer clairement la décision en faisant directement référence aux motifs de la demande d’appel et à tous les faits pertinents soulevés par l’étudiant ou étudiante.
- Si l’étudiant ou étudiante n’est pas satisfait·e de la décision communiquée par le doyen ou la doyenne, l’étudiant ou étudiante doit ensuite faire appel devant le conseil des études en soumettant au ou à la secrétaire général·e dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la décision du directeur ou de la directrice du département:
- Le formulaire d’appel relatif aux études identifiant clairement les nouvelles informations à prendre en compte;
- Les décisions et communications antérieures;
- Tout autre document pertinent.
- Les appels devant le conseil des études sont normalement examinés lors de la réunion régulière suivante du conseil des études. Pour déterminer la note finale, le conseil des études doit prendre en compte les incidences possibles sur la progression et le dossier universitaires globaux de l’étudiant ou étudiante. Le directeur ou la directrice du département ou du programme responsable du cours dans lequel l’appel a été interjeté fournira au ou à la secrétaire général·e une réponse écrite décrivant les raisons de la décision du conseil des études d’appuyer ou de rejeter l’appel. Le ou la secrétaire général·e informera l’étudiant ou étudiante par écrit de la décision prise par le conseil des études, normalement dans un délai de (5) jours ouvrables. La décision écrite doit tenir compte des décisions antérieures et de tout facteur supplémentaire soulevé par l’étudiant ou étudiante et l’enseignant ou enseignante qui n'ont pas été abordés aux niveaux précédents. Le doyen la doyenne et l’enseignant ou enseignante concerné·es seront inclus dans la communication de la décision du conseil des études.
- Dans tous les cas où l’enseignant ou enseignante est membre du conseil des études, l’enseignant ou enseignante doit se récuser de la discussion et de l'évaluation de l'appel.
- Un l’étudiant ou une étudiante qui n’est pas satisfait·e de la décision du conseil des études peut ensuite faire appel devant le Sénat. L’étudiant ou étudiante doit soumettre le formulaire d’appel relatif aux études au ou à la secrétaire général·e dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la décision du conseil des études. L’étudiant ou étudiante doit inclure les appels, décisions et communications antérieurs ainsi que tout autre document pertinent. Le ou la secrétaire général·e transmet toutes les informations pertinentes au doyen ou à la doyenne, au directeur ou à la directrice de département et à l’enseignant ou enseignante concerné·es et leur demande leur avis. Les appels sont entendus par le Sénat uniquement s’ils sont fondés sur de nouvelles informations ou sur une irrégularité de procédure. Le simple fait d’être en désaccord avec la décision du conseil des études n’est pas considéré comme un motif légitime d’appel. Les appels devant le Sénat sont normalement entendus lors de la réunion régulière suivante du Sénat. Pour déterminer la note finale, le Sénat peut prendre en compte les incidences possibles sur la progression et le dossier universitaires globaux de l’étudiant ou étudiante. Le ou la secrétaire général·e informe l’étudiant ou étudiante par écrit de la décision du Sénat concernant l’appel dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la prise de la décision. La décision du Sénat est définitive et sans appel. Une copie de la décision est communiquée au doyen ou à la doyenne, au directeur ou à la directrice de département et à l’enseignant ou enseignante concernés.
22.1.5 Autres appels relatifs aux études
Les appels relatifs aux études pour toute raison autre que des motifs médicaux, humanitaires ou liés à des activités approuvées par le Collège doivent suivre le processus décrit à l’alinéa 22.1.4.
22.2 Éléments hors du champ d’application du présent règlement
- Relations patronales-syndicales
- Griefs militaires
- Les appels liés aux sanctions universitaires imposées en raison de l’application du règlement concernant les études no 23 doivent faire l’objet d’un appel par le processus décrit dans ledit règlement.
23. Intégrité universitaire
23.1 L’intégrité, c’est bien agir même en l’absence de témoins. L’intégrité est essentielle à l’entreprise universitaire et à l’échange d’idées libre, ouvert et indépendant qui en est à la base. Les valeurs fondamentales de l’intégrité, qu’elle soit universitaire ou autre, sont notamment l’honnêteté, l’équité, le respect, la responsabilité et la confiance. En vertu du principe de l’intégrité universitaire, tous les membres du Collège militaire royal du Canada, y compris les étudiants et les membres du corps professoral, ont l’obligation de se conformer à ces valeurs dans l’exécution de leur travail universitaire, et de suivre les règlements relatifs à l’exécution, aux pratiques et aux processus légitimes et approuvés de la recherche universitaire et de la rédaction de travaux universitaires. Les infractions à l’intégrité universitaire consistent en la tricherie, le plagiat et toute forme de violation de l’éthique universitaire. (Il est important de noter que, bien que la liste ci-dessous soit détaillée, elle ne devrait pas être considérée comme exhaustive.)
La tricherie comprend :
- un acte ou une tentative de donner, de recevoir, de partager ou d’utiliser des renseignements non autorisés ou de l’aide non autorisée n’importe quel temps un contrôle des connaissances, ou lors d’un examen. L’assistance non autorisée comprend l’aide d’intelligence artificielle (IA) générative au-delà du 23.1.a.i ci-dessous et / ou des autorisations des instructeurs. Les étudiants ont le droit d’offrir du mentorat ou de l’aide aux autres étudiants au moment de faire les devoirs, mais ils ne doivent pas permettre aux autres étudiants de copier leurs travaux, ou de copier les travaux des autres étudiants, et ils doivent indiquer quand ils ont reçu de l’aide des autres un manquement aux règles lors des devoirs, présentations, exercices, contrôles, ou examens, y compris l'assistance de l'IA générative, comme indiqué ci-dessous;
- ) Les étudiants peuvent utiliser des outils d'IA générative pour les mêmes tâches qu'ils accomplissent avec des outils tels que les sites de recherche Internet, les recherches de base de données de la bibliothèque, les dictionnaires en ligne et les thésaurus en ligne, à moins que l'une de ces utilisations ne soit dans la direction d'un instructeur spécifique.
- ) Sauf autorisation spécifiquement autorisée par les instructeurs, toute utilisation d'outils d'IA générative au-delà de 23.1.a.i dessus est interdit.
- ) Dans tous les cas dans lesquels un instructeur permet d'utiliser l’IA générative au-delà de ce qui est indiqué dans 23.1.a.i ci-dessus (par exemple, pour passer par le processus de génération de contenu ou pour étudier l'IA), le contenu généré par l'IA doit être entièrement divulgué, cité et décrit dans tout travail ou présentation.
- un manquement aux règles lors des devoirs, exposés, exercices, contrôles, ou examens, comme le précise le professeur visé ou le surveillant d’examen;
- la coopération ou collaboration non autorisée;
- le trafiquer des documents officiels, y compris les dossiers électroniques;
- la falsification des recherches, des données expérimentales ou des citations;
- la citation de sources qui n’ont pas été utilisées lors de la rédaction d’une épreuve ou d’un rapport et
- l’usurpation de l’identité d’un candidat lors d’un exposé, exercice, contrôle, ou examen. Cela comprend l’ouverture à une session d’un outil de gestion électronique de données de cours ou à un logiciel (tel que : Moodle, BlackBoard, et autres) en utilisant l’identifiant et le mot de passe d’une autre personne.
Le plagiat comprend :
- l’appropriation illicite du travail de quelqu’un d’autre, y compris l’aide de l’IA générative, et la tentative de le présenter comme le sien. Cela comprend les allégations fallacieuses concernant des données ou des références, (y compris le contenu IA et l'utilisation de l'IA générative pour générer du contenu), et l’utilisation abusive de guillemets ou la mention d’une source;
- l’omission de reconnaître adéquatement la collaboration ou l’aide-externe et;
- le copiage.
Les autres violations de l’éthique universitaire sont les suivantes :
- le non-respect des normes ou des lignes directrices régissant l’éthique dans la recherche;
- l’omission de reconnaître qu’un travail ou une partie de celui-ci a déjà été soumis ailleurs pour l’obtention de crédits dans un programme d’études;
- la déclaration trompeuse ou fausse au sujet du travail accompli; et
- la complicité ou l’encouragement à commettre toute forme d’infraction à l’intégrité universitaire.
23.2 Tous les cas soupçonnent d’infraction à l’intégrité universitaire doivent être rapportes au directeur du département pour le cours dans lequel l’inconduite présumée a eu lieu. Le directeur du département doit informer à son tour le doyen pertinent de l’infraction à l’intégrité universitaire présumée. Les étudiants soupçonnes d’infraction a l’intégrité universitaire ne peuvent pas éviter une enquête ou ses ramifications potentielles en se retirant du cours. Un comité compose du directeur du département, du doyen et du président du Conseil de l’intégrité universitaire décide d’abord s’il y a un soupçon raisonnable d’infraction a l’intégrité dans les études. Dans l’affirmative, ce comité saisira le dossier pour investigation. Dans la négative, le processus d’enquête en matière d’intégrité universitaire prendrait fin et le dossier serait retourne à l’instructeur. Le directeur du département expliquerait les conclusions du comité a l’instructeur. Selon la situation, il y aurait peut-être possibilité d’encadrer l’étudiant. Les enquêtes sur les allégations d’incidents d’infraction ont relevé du doyen de la faculté ayant autorité sur le cours dans lequel l’infraction a été commise. Le doyen décide qui doit mener l’enquête. Les résultats de toutes les enquêtes sont examinés lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de l’intégrité universitaire. Si le Conseil de l’intégrité universitaire détermine que l’infraction à l’intégrité universitaire a eu lieu, il peut décerner soit une ou plusieurs sanctions énumérées dans le règlement 23.3. Tous les cas d’expulsion font automatiquement l’objet d’un appel au Senat. Le Senat, conformément a la réglementation 18.4. à le pouvoir d’exiger qu’un étudiant se retire. Le Conseil des études sera informe sur une base régulière de toute sanction universitaire ayant été prise. Les conclusions en rapport aux allégations d’infraction à l’intégrité universitaire dans les études seront publiées sur une base périodique dans un forum public, sans la mention des noms et toute autre donnée d’identification, comme le numéro d’étudiant.
23.3 Les étudiants reconnus coupables d’infraction à l’intégrité universitaire doivent se voir imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
- avertissement formel;
- baisse de la note pour le travail en question;
- baisse de la note du cours pour lequel le travail en question a été présente
- suspension pour une période déterminée;
- annotation sur le relevé de notes officiel: et
- renvoie
Avant de décider de la sanction appropriée, il importe de tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes.
En plus des sanctions d’écrites ci-dessus, un étudiant, reconnu coupable d’infraction à l’intégrité universitaire peut être tenu de soumettre une nouvelle version de tout travail jugé illégitime. Si l’étudiant qui doit refaire son travail, il reçoit dans les sept (7) jours un avis écrit du directeur du département ou du coordonnateur du programme d’études approprié. Cette notification expliquera la nature du travail à soumettre, la note maximale que l’étudiant pourra recevoir ainsi que l’échéance pour la remise du travail. Un travail de reprise peut recevoir soit une note plus basse que celle du travail original soit un zéro. Si un étudiant néglige de soumettre un travail satisfaisant et à la date fixée, il recevra zéro pour le cours et sera considéré comme ayant échoué sa session. Les sanctions académiques imposées peuvent également comprendre l’exclusion, la suspension, l’annulation ou la confiscation de bourses d’études, de bourses de perfectionnement, de prix ou de récompenses qui ont une composante académique.
23.4 S’il a été déterminé qu’un membre des Forces armées canadiennes avait commis une ou des infractions d’intégrité universitaire, le CIE informe le commandant d’unité concerné, par l’entremise du secrétaire général, des conclusions de l’enquête et des sanctions imposées. Tous les cas d’expulsion font automatiquement l’objet d’un appel au Sénat. Dans tous les cas d’infraction à l’intégrité universitaire, les membres des forces armées canadiennes s’exposent à des mesures administratives ou disciplinaires supplémentaires, jugées appropriées par leur commandant.
23.5 Les étudiants qui sont reconnus coupables d’infraction à l’intégrité universitaire répétée ou grave et qui, en conséquence, ont été renvoyés du CMR ne pourront pas poser leur candidature à des programmes d’études ni suivre des cours offerts par l’entremise du CMR. Cinq (5) ans après la date de renvoi, le Sénat peut, à la réception d’une demande écrite, réexaminer le dossier de l’étudiant renvoyé et étudier la demande d’admission ou de réadmission.
23.6 Toutes les sanctions universitaires seront, de façon permanente, portées au dossier scolaire de l’étudiant. Pour les cas graves d’infraction à l’intégrité universitaire et sur la recommandation du Conseil de l’intégrité universitaire, le relevé de notes officiel d’un étudiant peut faire mention qu’une infraction à l’intégrité universitaire a eu lieu et qu’une sanction académique a été imposée.
23.7 Le Collège militaire royal du Canada et les membres de son corps professoral se réservent le droit de recourir à des logiciels et à d’autres services de détection de l’inconduite dans les études pour vérifier l’originalité ou pour détecter le plagiat afin de protéger, préserver et promouvoir l’intégrité des crédits et des diplômes universitaires octroyés . Pour obtenir un crédit, les étudiants inscrits à un cours au CMR peuvent être tenus de soumettre leur travail à un logiciel ou à un service de détection informatique permettant de vérifier l’originalité ou le plagiat.
23.8 Les étudiants soupçonnés d’inconduite dans les études doivent recevoir avec le rapport d’enquête tous les documents et preuves ayant été utilisés lors de l’évaluation de leur dossier. De surcroît, ils ont le droit de répondre par écrit aux allégations et à toute autre preuve recueillie lors de l’enquête et ces réponses seront considérées par le Conseil de l’intégrité universitaire lors du jugement. Les étudiants ont le droit d’interjeter appel de toute décision de mauvaise conduite dans les études ou toutes sanctions imposées à la suite du jugement pour une infraction à l’intégrité universitaire. Si un étudiant n’est pas satisfait de la décision du Conseil de l’intégrité universitaire, il peut faire appel au Conseil des doyens. L’autorité de dernière instance pour la réception des appels relatifs aux décisions prises par le CIE est le Conseil des doyens, sauf si l’expulsion fait partie des sanctions; tous les cas d’expulsion font automatiquement l’objet d’un appel au Sénat. L’étudiant a, dès la réception du verdict du Conseil de l’intégrité universitaire, vingt et un (21) jours pour faire appel par écrit au Conseil des doyens par le biais du bureau du Secrétaire général. Lors du dépôt de l’appel, l’étudiant doit remettre une copie de tous les documents pertinents, y compris une déclaration d écrivant le fondement de l’appel. L’appel sera entendu par le Conseil des doyens seulement s’il est fondé sur de nouvelles informations ou sur un abus de la procédure. Un désaccord avec la décision du Conseil de l’intégrité universitaire n’est pas considéré comme une raison légitime pour faire appel. Le Conseil des doyens peut refuser d’entendre un appel s’il conclut qu’il n’y a aucune raison légitime pour faire appel. Les appels sont généralement étudiés lors de la prochaine réunion prévue du Conseil des doyens ou du Sénat. Généralement, les appels au Conseil des doyens ou au Sénat se font uniquement sur dossier. À la suite d’une demande expresse d’un étudiant, le Conseil des doyens ou le Sénat peut accepter d’entendre l’appel de vive voix, mais ceci dépend du bon vouloir du Conseil des doyens ou du Sénat. Le bureau du Secrétaire général avisera l’étudiant, par écrit, de la décision du Sénat dans les sept (7) jours suivant le verdict. Dans les cas qui n’incluent pas de sanction de renvoi, la décision du Conseil des doyens est sans appel. Dans les cas qui incluent une sanction de renvoi, la décision du Sénat est sans appel.
23.9 Directive nº 1 concernant les études - L’intégrité universitaire complémente les présents règlements, décrit le processus plus en profondeur et fournit des modèles de documents à l’appui.
23.10 Violations de l'intégrité universitaire au CMR Saint-Jean – Les informations relatives à un étudiant du CMR reconnu coupable d'avoir commis une violation de l'intégrité universitaire au CMR Saint-Jean seront transférées au registre des contrevenants à l'intégrité universitaire du CMR. Tous les cas transférés seront traités comme s'ils s'étaient produits au CMR lors de la détermination des sanctions. À l'inverse, tous les détails pertinents d'une violation de l'intégrité universitaire seront transmis au CMR Saint-Jean lorsqu'un étudiant qui a commis une violation de l'intégrité universitaire au CMR est transféré au CMR Saint-Jean.
23.11 Dans les cas où les conclusions du Conseil de l’intégrité universitaire ne seraient pas en harmonie avec les allégations de l’instructeur, le représentant ou la représentante du Conseil de l’intégrité universitaire explique ses conclusions tant a l’instructeur qu’a l’étudiant, sous la forme d’un résume des questions abordées avant le vote du Conseil de l’intégrité universitaire.
Description de cours sur l'intégrité universitaire
IU100 Intégrité universitaire
L'intégrité universitaire est fondamentale pour l'enseignement, l'apprentissage et la recherche au CMR. C'est pourquoi tous les étudiants de premier cycle du CMR doivent suivre ce cours, qui décrit les valeurs et les principes de l'intégrité universitaire au CMR. Il explore en détail les règles d'intégrité universitaire au CMR, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) générative dans les travaux académiques, et fournit des conseils pour éviter les infractions à l'intégrité académique. À l'issue du cours, les étudiants devraient avoir les connaissances et la conscience nécessaires pour appliquer les valeurs de l'intégrité universitaire au CMR et au-delà. La réussite aux modules « Moodle » entraîne la réussite du cours.
24. Étudiant de premier cycle à temps plein
24.1 Sauf les étudiants de première année, les autres étudiants à plein temps peuvent s’inscrire à un maximum d’un crédit additionnel par session au cours de la durée normale de leur programme d’études, avec la permission du directeur du programme. Les étudiants qui désirent poursuivre un deuxième crédit en sus à leur programme normal d’études au cours d’une session doivent obtenir au préalable la permission du doyen responsable. Le nombre minimum et maximum de crédits accordés aux étudiants à plein temps est énoncé au tableau D-1.
Table D-1 (nombre minimum et maximum de crédits autorisés par session)
Programme | Nombre minimal de crédits | Nombre normal de crédits | Nombre maximal de crédits |
---|---|---|---|
Arts : première année | 3 par session | 8 par année universitaire | 5 crédits par session | 10 par année universitaire | 6 par session |
Arts (sauf : administration des affaires) : deuxième, troisième et quatrième années | 3 par session | 8 par année universitaire | 5 crédits par session | 10 par année universitaire | 6 par session |
Administration des affaires : deuxième, troisième et quatrième années | 3 par session | 8 par année universitaire | Varie selon les années | 1 par session au-dessus du nombre normal de crédits |
Science : toutes les années | 3 par session | 8 par année universitaire | 5 crédits par session | 10 par année universitaire | 6 par session |
Génie : toutes les années | 3 par session | 8 par année universitaire | Varie suivant les programmes et les années | 1 par session de plus que le nombre normal de crédits selon le programme |
B.A.Sc.M. : toutes les années | 3 par session | 8 par année universitaire | 5 crédits par session | 10 par année universitaire | 6 par session |
Le Programme d’initiation au leadership à l’intention des Autochtones (PILA) |
3 par session | 6 par année universitaire | 3 par session | 6 par année universitaire | 1 par session de plus que le nombre normal de crédits selon le programme |
25. Étudiant de premier cycle à temps partiel
25.1 Les étudiants à temps partiel peuvent s’inscrire à des cours correspondant à un maximum de trois crédits par session et ils doivent réussir au moins un cours tous les deux ans pour demeurer inscrits dans le programme d’études.
Règlements permanents applicables à tout étudiant qui a commencé à un programme de baccalauréat ès arts, baccalauréat ès arts (avec spécialisation), baccalauréat ès sciences, baccalauréat ès sciences (avec spécialisation), ou baccalauréat en génie avant l’année universitaire 2021/2022
8.8 Crédits de langue seconde - Les étudiants du PFOR/PFIR/PFUMR. Les étudiants du PFOR/PFIR/PFUMR qui satisfont à la norme linguistique bilingue (BBB) dans l’évaluation de leur connaissance des langues officielles se voient accorder un crédit non attribué de niveau inférieur et une note de 90 %. En ce qui concerne la compréhension, la rédaction et la capacité de s’exprimer oralement, les étudiants se voient accorder un crédit supplémentaire et une note de 90 % chaque fois que leur cote indique qu’ils ont au moins une bonne connaissance de la langue (C ou E). Un maximum de quatre crédits de ce type peut être accordé pour des cours de langue seconde, en langues officielles. Deux autres crédits peuvent être accordés, sur la même base, pour des cours d’autres langues, sous réserve d’un examen officiel, jusqu’à concurrence de six crédits pour des cours de langue seconde. Tous les crédits accordés pour des cours dont la cote obtenue est de BBB, ou supérieure, doivent normalement être attribués durant la troisième année d’un programme de quatre ans suivi *à temps plein*. Les crédits obtenus durant la quatrième année s’appliquent à cette même année. Les crédits alloués sur cette base sont indiqués au moyen du cours sur le relevé de notes.
Règlements permanents applicables aux étudiants avant le 1er septembre 2003
29. Pour recevoir la note de passage, un élève officier doit :
- obtenir une note satisfaisante en éducation physique et en exercices militaires,
- obtenir une note satisfaisante en langue seconde ; et
- être l’objet d’un rapport favorable quant à ses qualités d’officier.
46. Avec l’approbation du Commandant, tout élève officier qui, de l’avis du personnel, ne possède pas les qualités nécessaires à un officier est prié de quitter le Collège.
Définitions
- Année universitaire :
- Pour les étudiants à temps plein au CMR, sois de septembre à mai inclusivement. L’année universitaire ne s’échelonne normalement que sur trois sessions : automne, hiver et été, lorsqu’il s’agit de déterminer le statut de l’étudiant à temps plein, la session d’été ne sont pas normalement considérés comme faisant partie de l’année universitaire.
- Auditeur libre :
- Étudiant qui suit un cours sans avoir l’intention d’obtenir de crédit. Voir le règlement concernant les études 8.3.
- Concomitant :
- Un cours qui doit être complété avec succès avant le début du cours, ou en même temps, pour lequel il est nécessaire.
- Condition préalable :
- Un cours qui doit être complété avec succès avant le début du cours pour lequel il est nécessaire.
- Cours :
- Un cours qui doit être complété avec succès avant le début du cours pour lequel il est nécessaire.
- Cours de remplacement acceptable :
- Cours ayant été examiné par le corps professoral par l’entremise du Service d’évaluation de la formation antérieure ou du Comité des programmes de cours, selon le cas, et approuvé en remplacement d’un cours donné pour satisfaire à une exigence précise d’un programme menant à un diplôme ou à un certificat, même s’il n’a pas été approuvé à titre de cours équivalent. Pour déterminer s’il s’agit d’un cours de remplacement acceptable, on vérifie si les objectifs d’apprentissage de ce cours correspondent à ceux du cours qu’il doit remplacer. Même si les deux cours satisfont à l’exigence, étant donné qu’ils ne sont pas équivalents, ils peuvent tous deux donner droit à des crédits, et l’on peut choisir l’un d’entre eux pour satisfaire à l’exigence et l’autre comme cours facultatif.
- Cours de remplacement exceptionnel :
- Cours ayant été examiné par le corps professoral et approuvé en remplacement d’un autre cours en raison de circonstances exceptionnelles.
- Cours du tronc commun du CMR :
- Cours que les étudiants du CMR doivent suivre afin de se préparer à occuper les postes de responsabilité qui leur seront confiés au sein des Forces canadiennes armées (FAC).
- Cours équivalent :
- Cours ayant été examiné par le corps professoral par l’entremise du Service d’évaluation de la formation antérieure ou du Comité des programmes de cours, selon le cas, et approuvé en remplacement d’un autre cours parce qu’il comporte au moins 60 p. 100 de la matière ainsi que tous les éléments essentiels de ce cours. Voir le règlement concernant les études 9.
- Cours facultatif :
- Cours qui fait partie d’une autre discipline ou un cours optionnel qui n’est pas requis pour un programme des études et auquel l’étudiant peut s’inscrire pour satisfaire aux exigences minimales d’un programme d’études.
- Cours mutuellement exclusifs :
- Cours s’excluant mutuellement, dans le sens où il n’est possible d’obtenir de crédits que pour l’un ou l’autre de ces cours. Deux cours équivalents sont nécessairement mutuellement exclusifs, mais deux cours mutuellement exclusifs ne sont pas nécessairement équivalents.
- Cours obligatoire :
- Cours que l’étudiant doit réussir ou pour lequel il doit obtenir des crédits, pour satisfaire aux exigences du programme d’études.
- Cours optionnel :
- Cours qui fait partie d’une discipline, sans être obligatoire.
- Cours supplémentaires :
- Cours excédant les exigences d’un programme d’études qu’un étudiant ne peut suivre qu’avec la permission spéciale du doyen de la division dans laquelle il est inscrit. Voir le règlement concernant les études 8.5.
- Crédit :
- Pour tous les programmes d’études, l’équivalent d’un cours qui comprend environ 39 heures de théorie, donné normalement en une seule session.
- Crédit accordé :
- Crédit consenti par le biais du département approprié d’après le résultat des examens fondés sur l’expérience, pour des cours non universitaires ou d’autres types d’expérience que l’on juge satisfaire à l’issue du processus d’évaluation de la formation antérieure aux exigences du CMR. Voir le règlement concernant les études 8.4.
- Crédit de transfert :
- Crédits accordés pour du travail fait dans un établissement postsecondaire agréé. Voir le règlement concernant les études 8.7.
- Discipline:
- Champ d’études à l’intérieur d’un programme. La discipline correspond à une majeure, à une concentration, ou à une mineure selon le nombre de crédits suivis dans le champ d’études.
- Échec à un cours :
- On considère qu’un étudiant a obtenu un échec à un cours s’il ne satisfait pas aux exigences habituelles de ce cours et s’il ne réussit pas l’évaluation de reprise.
- Engagement hebdomadaire :
- Le nombre estimé d’heures par semaine, le cours exige. Le premier chiffre indique le nombre d’heures dans la salle de classe. Le deuxième chiffre indique les heures de laboratoire ou des travaux pratiques. Le troisième chiffre indique les heures estimées d’étude à la maison.
- En règle :
- Pour être « en règle », un étudiant doit avoir satisfait à toutes ses obligations à l’endroit du Collège. Les obligations varient en fonction de la catégorie d’étudiant. Par exemple, l’étudiant doit avoir payé tous les frais exigés et être de bonne moralité, de telle sorte que l’attribution du diplôme ou certifcat ne compromet ni les valeurs du Collège ni sa réputation.
- Étudiant de premier cycle à temps partiel :
- Étudiant inscrit à moins de minimum des crédits d’une année du programme d’études à temps plein en accord avec le tableau D-1. Voir le règlement concernant les études 25.
- Étudiant de premier cycle à temps plein :
- Étudiants inscrits à un minimum des crédits par session et année universitaire et en accord avec le tableau D-1, échelonnée pendant une année complètent, dans leur programme d’études, une fois la période d’abandon des cours terminée. Voir le règlement concernant les études 24.
- Étudiant libre :
- Un étudiant libre est un étudiant qui poursuit des cours au CMR sans être admis dans un programme d’études ou un certificat.
- Étudiant visiteur :
- Un étudiant visiteur est un étudiant qui s’est enrôlé dans un programme d’une autre université qui est autorisé de suivre des cours au CMR par cette institution.
- Évaluation de reprise :
- L’évaluation de reprise vise à évaluer la capacité d’un étudiant qui a échoué à un cours à satisfaire des acquis d’apprentissages minimaux du cours. Voir le règlement concernant les études 20.
- Examen probatoire :
- Examen destiné à tester les connaissances de l’étudiant dans la matière d’un cours. Le but de l’examen probatoire est de déterminer s’il y a lieu d’accorder un crédit pour ce cours, sans les obligations usuelles de suivre le cours et de satisfaire aux exigences concernant celui-ci. Voir le règlement concernant les études 8.4.1.
- Exemption :
- Accordée lorsque l’étudiant n’a pas à suivre un cours obligatoire d’un programme d’études parce qu’il connaît déjà la matière. Voir le règlement concernant les études 8.6.
- Fin de la session :
- La fin de la session coïncide avec la fin de la période des examens de fin de la session.
- Initiales honorifiques
- Les étudiants qui réussissent les quatre piliers interdépendant d’un programme méritent les initiales honorifiques « cmr ».
- Lettres de permission :
- Lettre signée par le secrétaire général que doivent obtenir les étudiants du CMR pour que des cours suivis dans d’autres établissements leur donnent des crédits en vue de l’obtention du diplôme ou certifcat de leur programme du CMR. Voir le règlement concernant les études 8.9.
- Moyenne de la session :
- Moyenne pondérée de l’étudiant, calculée à la fin de la session et basée sur tous les cours suivis pendant cette session, en plus des notes obtenues aux cours échelonnés sur toute l’année universitaire et qui se poursuivent au moment du calcul. Les moyennes pondérées s’accordent avec le nombre de crédits.
- Note du cours :
- Note attribuée à la fin du cours, basée sur les travaux personnels, les travaux pratiques, les examens et autres exigences du cours établies par le professeur.
- Programme d’études :
- Ensemble des cours nécessaires à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat en particulier.
- Réussite :
- On considère que l’étudiant a réussi un cours s’il répond à toutes les exigences applicables à ce cours à la satisfaction du professeur.